MANDAT de PIERRE DUMOUSSAUD dit BRIZAMBOURG (suite 1)
Le 04 août 1907:
(suite de la pge précédente)
- art.7: - l'habitation de nuit est interdite dans les caves.
- art.8: - les sources d'alimentation en eau seront captées soigneusement et couvertes.
- art.9: - les puits seront fermés à leur orifice ou garantis par une couverture surélevée. La maçonnerie sera surélevée de 50 centimètres au-dessus du sol et recouverte d'une margelle en pierre dure. Ils seront protégés contre toute infiltration d'eau superficielle, et seront placés à une distance convenable des fosses à fumier, des mares et fosses d'aisance.
- art.10: - les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie seront étanches et voûtées. Le niveau d'eau sera maintenu à une hauteur convenable par un trop plein.
- art.11: - le plomb est exclu des réservoirs destinés à l'eau potable.
- art.12: - écuries et étables: leur sol devra être rendu imperméable dans la partie qui reçoit les urines, et celles-ci devront s'écouler par une rigole ayant une pente suffisante.
- art.13: - manque.
- art.14: - fosses à fumier et à purin: les fumiers seront déposés sur un sol imperméable entouré d'un rebord également imperméable. les fosses à purin posséderont des parois et un sol étanches, bétonnés et cimentés. Ces fosses seront placées à une distance convenable des habitations. Celles qui seront constatées insalubres par la commission sanitaire seront supprimées
- art.15: - la création de mare ne peut se faire sans une autorisation spéciale. Les mares et fossés à eau stagnante seront éloignés des habitations et seront curés une fois par an ou comblés s'ils sont nuisibles à la santé publique.
- art.16: - manque.
- art.17: - manque.
- art.18: - cabinets et fosses d'aisance: seront établis à une distance convenable des sources, puits et citernes.
- art.19: - il est interdit de jeter des animaux morts dans les mares, rivières, abreuvoirs, gouffres et ?, ou de les enterrer au voisinage des habitations, des puits ou des abreuvoirs.
- art.20: - maladies transmissibles déclaration: indépendamment des déclarations imposées aux médecins par l'article 5 de la Loi du 15 février 1902 pour les maladies transmissibles ou épidémiques, les hôteliers et logeurs sont tenus de signaler immédiatement à la mairie, tout cas de maladie qui se produirait dans leur établissement, ainsi que le nom du médecin qui aurait été appelé pour la soigner.
- art.21: - Isolement: tout malade atteint d'une affection transmissible sera isolé autant que possible, de telle sorte qu'il ne puisse la propager par lui-même ou par les personnes appelées à le soigner.
- art.22 - désinfection: il est interdit de déverser aucune déjection (crachats, matières fécales, matières vomies etc...) provenant d'un malade atteint d'affection transmissible, sur le sol des voies publiques ou privées, des cours, des jardins, sur les fumiers et dans les cours d'eau.
- Ces déjections recueillies dans des vases spéciaux seront enterrées profondément mais seulement après avoir été désinfectées à la chaux vive.
- art.23: - pendant toute la durée d'une maladie transmissible, les objets à usage personnel du malade et des personnes qui l'assistent, de même que tous les objets contaminés ou souillés seront désinfectés.
- Les linges et effets à usage contaminés ou souillés seront désinfectés avant d'être lavés et blanchis.
- art.24: - les locaux occupés par le malade seront désinfectés après sa guérison ou son décès.
Le Conseil donne approbation du présent règlement et prie Mr le Préfet de lui donner son approbation.